Vie privée

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Vie privée

Publié: 02.04.2025 / Mis à jour: 26.03.2025
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Le droit à la protection de la vie privée garantit un minimum d'intimité. Les personnes doivent pouvoir se développer et s'épanouir librement par rapport à l'Etat. Vie privée, famille, correspondance : toute personne a le droit d'être protégée contre les ingérences dans ces domaines. 

Le droit à la protection de la vie privée comprend

  • le respect de la vie privée et familiale, en appliquant ici une notion large de la famille, qui englobe également les concubins et les partenariats homosexuels

  • l'inviolabilité du domicile

  • la protection de la correspondance, des postes et des télécommunications

  • la protection des données

La protection de la sphère privée est garantie aussi bien par la Constitution fédérale suisse (art. 13) ainsi que dans de nombreux traités internationaux relatifs aux droits humains, comme le Pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques (art. 17) ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme (art. 8).

Obligations de l'Etat

L'Etat doit s'abstenir de toute intrusion injustifiée dans la vie privée et ne doit pas, par exemple, surveiller arbitrairement des individus dans leur domicile privé ou mettre sur écoute des conversations téléphoniques sans mandat judiciaire.

De même, il doit garantir qu'il n'y a pas d'abus de la part de tiers et veiller activement à une protection des données. Cela passe notamment par l'adoption de dispositions de droit civil et de droit pénal relatives à la protection de la personnalité et par des possibilités de recours efficaces.

Des restrictions légitimes de la vie privée ne peuvent être imposées que dans les conditions générales applicables aux atteintes aux droits fondamentaux et aux droits humains. Elles sont par exemple possibles dans le cas de mesures d'identification et d'autres mesures prises par la police pour élucider des infractions, notamment des mesures de contrainte ordonnées par un tribunal, comme dans le cas de la surveillance du courrier et des communications électroniques ou d'une perquisition.

Le cœur de la vie privée est protégé, entre autres, par la liberté de pensée et de conscience. Celle-ci ne doit en aucun cas être limitée. 

Situation en Suisse

La collecte, le stockage, l'interconnexion et la diffusion de données constituent une menace considérable pour la protection de la vie privée. C'est pourquoi la Constitution fédérale suisse garantit expressément le droit à la protection des données dans l'art. 13, al. 2 (ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle).

Du point de vue des droits humains, la conservation des données et la surveillance vidéo dans l'espace public sont discutables. L'observation secrète de personnes dans les assurances sociales (ce que l'on appelle l'observation) peut également porter atteinte au droit à la vie privée.

En outre, le droit à la vie familiale, qui fait partie intégrante de la protection de la sphère privée, est fortement limité dans le droit des étrangers, par exemple parce que le regroupement familial n'est pas autorisé.

Ancrage dans le droit

  • Protection de la vie privée et familiale (art. 13 de la Constitution fédérale)

  • Protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée et familiale (art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)

  • Protection contre les immixtions arbitraires et illégales dans la vie privée (art. 17 Pacte II de l'ONU)

  • Protection de la vie privée et de l'honneur (art. 16 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)

  • Respect de la vie privée (art. 22 Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées)

  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Convention européenne des droits de l'homme)

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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